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Le conseil pédagogique

Article du 16 janvier 2012, publié par Brice Parent (modifié le 16 janvier 2012 et consulté 2171 fois).

1. Composition

À l’École alsacienne, le conseil pédagogique est composé ainsi :

  •  le directeur (qui le préside) et les sous-directeurs,
  •  les conseillers d’éducation,
  •  trois professeurs du Petit collège
  •  les professeurs coordinateurs du Grand collège,
  •  un représentant du cdi.

    2. Mission

    Conformément à la définition qui prévaut pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), le conseil pédagogique de l’École alsacienne

    a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

    Code de l’éducation, Article L421-5

    3. Compétences

    1° Est consulté sur :

  •  la coordination des enseignements ;
  •  l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;
  •  les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;
  •  la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités scolaires ;
  •  les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
  •  les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.

    2° Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

    3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

  •  la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
  •  les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.

    4° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20.

    5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

    Code de l’éducation, Article R421-41-3

  • École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État

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